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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique)


Les fichiers transmis par les avocats sont conservés sur les serveurs de la juridiction. Il est procédé à une consignation de leur transmission dans un journal de l'historique des échanges.
La consultation en ligne du dossier informatique, comprenant les données de procédure et les documents numériques associés, fait également l'objet d'un archivage dans un journal.
La durée de conservation des dossiers informatiques et des journaux est fixée à dix ans.
Les dispositifs d'archivage respectent les référentiels de l'administration électronique et les normes en vigueur.