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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique)


Les actes de procédure transmis par voie électronique sont signés par leur auteur au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique remplissant les exigences du décret du 30 mars 2001 susvisé.
La signature électronique est contrôlée par le prestataire de services de certification électronique au moment de l'envoi de l'acte ou par la juridiction au moment de la réception de l'acte. Elle peut être contrôlée à tout moment par la juridiction lorsque l'acte est conservé par celle-ci.