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Article D162-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.