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Article L215-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L215-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.