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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)


I. ― Les plaisanciers étrangers titulaires d'un permis délivré dans leur propre pays, soit par les autorités dudit pays, soit par un organisme reconnu par ces mêmes autorités, ou du certificat international de conducteur de bateau de plaisance mentionné à l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le titre dont ils sont détenteurs.
II. ― Lorsqu'ils sont ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Principauté de Monaco, les plaisanciers titulaires d'un permis délivré dans un de ces Etats bénéficient de ces mêmes dispositions.
III. ― Les plaisanciers étrangers qui ne possèdent aucun titre de conduite, soit parce qu'il n'en existe pas dans leur pays, soit parce qu'ils n'en sont pas titulaires, doivent posséder un titre de conduite français pour pouvoir piloter en mer et en eaux intérieures un bateau français de plaisance à moteur d'une puissance motrice supérieure à 4,5 kilowatts, et en eaux intérieures un bateau français de plaisance à voile équipé d'un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts.