Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE du contrôle de la navigation aérienne |
CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon |
7e |
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9e échelon |
7e |
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8e échelon |
6e |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois. |
7e échelon |
5e |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois. |
6e échelon |
4e |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois. |
5e échelon |
3e |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois. |
4e échelon |
2e |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an. |
3e échelon |
1er |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an. |
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :
INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN DIVISIONNAIRE des systèmes de la sécurité aérienne |
CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon |
7e |
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10e échelon |
7e |
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9e échelon |
6e |
1/5 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon |
5e |
1/5 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon |
4e |
1/5 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon |
3e |
1/5 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon |
2e |
1/4 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon |
1er |
1/4 de l'ancienneté acquise. |
3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.