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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile)

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

du contrôle de la navigation aérienne

CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

7e

 

9e échelon

7e

 

8e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

7e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

6e échelon

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

5e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

4e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

3e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN DIVISIONNAIRE

des systèmes de la sécurité aérienne

CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

7e

 

10e échelon

7e

 

9e échelon

6e

1/5 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

5e

1/5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

4e

1/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e

1/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e

1/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er

1/4 de l'ancienneté acquise.

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.