I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
II.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs des ponts et chaussées ayant atteint le septième échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne.
Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe.
Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.
III.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le quatrième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;
3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.
IV.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal de 2e classe ;
3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant occupé pendant quatre ans au moins l'emploi de responsable technique de l'aviation civile sur des fonctions mentionnées à l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé et ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.