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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le conseil scientifique propose les programmes de recherche ; il arrête la répartition des crédits de recherche et la transmet à l’assemblée des enseignants-chercheurs ainsi qu'au conseil d’administration pour le vote du budget.

Il se prononce sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche.

Il exerce en matière d’enseignement les attributions prévues à l’article 5 du présent décret.

Il présente chaque année un rapport d’activités devant l’assemblée des enseignants-chercheurs et au conseil d’administration.