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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le conseil scientifique comprend :

A. - Neuf membres de droit :

1. Le président de l'école, président ;

2. Les quatre membres du bureau de l'école ;

3. Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

5. Le directeur scientifique, chef du département des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

6. Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant.

B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur, à savoir :

1. Dix représentants de l'assemblée des enseignants-chercheurs : six directeurs d'études et quatre maîtres de conférences ;

2. Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;

3. Un représentant des maîtres de conférences et chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique et personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;

4. Un représentant des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;

5. Un représentant des ingénieurs de recherche et de formation, des ingénieurs contractuels de type CNRS, des ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique en fonctions dans un centre de l'école ;


6. Un représentant des autres personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.

C. - Un représentant des étudiants préparant un diplôme national, élu conformément au troisième alinéa de l'article 9.

D. - Deux personnalités extérieures à l’école désignées par les élus et les membres de droit du conseil scientifique.

La durée du mandat des membres élus ou désignés est de quatre ans, à l’exception du mandat du représentant des étudiants, dont ladurée est de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.

Lorsqu'un siège devient vacant dans un des collèges, il est attribué dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12.

Dans le cas où un membre du conseil scientifique est élu président de l’école ou membre du bureau, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 12.