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Article Annexe XI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article Annexe XI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MESURE EN CONTINU DES ÉMISSIONS

Les dispositions de la présente annexe concernent les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités couvertes par l'article R. 229-5 du code de l'environnement.

NIVEAUX DE MÉTHODES APPLICABLES

Pour chaque source d'émission, incertitude totale maximale associée aux émissions globales pendant la période de déclaration.

Niveau 1

± 10,0 %

Niveau 2

± 7,5 %

Niveau 3

± 5,0 %

Niveau 4

± 2,5 %

Les émissions totales d'un gaz à effet de serre à partir d'une source d'émission pendant la période de déclaration sont déterminées au moyen de la formule ci-après. Les paramètres de détermination de la formule sont conformes aux dispositions de l'article 12 et du II de l'annexe I.
Lorsqu'une installation comprend plusieurs sources d'émission qu'il est impossible de mesurer conjointement, les émissions provenant de ces sources sont mesurées séparément et additionnées aux émissions totales du gaz considéré de l'ensemble de l'installation pendant la période de déclaration.