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Article Annexe X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article Annexe X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES PRODUCTION DE PAPIER ET PÂTE À PAPIER

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations destinées à la fabrication de papier et de pâte à papier, mentionnées à l'article R. 229-5 du code de l'environnement.
Si l'installation exporte du CO2 provenant de combustibles fossiles, par exemple vers une installation adjacente de production de carbonate de calcium précipité (CCP), ces exportations ne doivent pas être incluses dans les émissions de l'installation.
Si les effluents gazeux sont épurés et que les émissions qui en résultent ne sont pas comptabilisées dans les émissions de procédé de l'installation, elles sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe III.

I.-Identification des sources et flux

Lors de la production de pâte à papier et papier, les émissions de CO2 ont deux origines :
-émissions liées à la combustion :
-chaudières, turbines à gaz et autres appareils de combustion produisant de la vapeur ou de l'électricité ;
-chaudières de régénération et autres appareils brûlant de la liqueur noire ;
-incinérateurs ;
-fours à chaux et fours de calcination ;
-épuration des effluents gazeux ;
-sécheurs consommant du gaz ou d'autres combustibles fossiles (par exemple, sécheurs à infrarouge) ;
-émissions du procédé :
-émissions dues à l'utilisation de carbonates comme produit chimique d'appoint.
Le traitement des eaux usées et les décharges, dont le traitement anaérobie des effluents liquides ou la digestion des boues et les décharges destinées à recevoir les déchets de l'installation, n'entre pas dans le champ de la présente annexe.

II.-Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III.

III.-Calcul des émissions de procédé

Les émissions de procédé sont dues à l'utilisation de carbonates comme produits chimiques d'appoint. Bien que les pertes de sodium et de calcium du système de récupération et de la zone de caustification soient généralement compensées par des substances chimiques ne contenant pas de carbonate, du carbonate de calcium (CaCO3) et du carbonate de sodium (Na2CO3), qui entraînent des émissions de CO2, sont parfois utilisés en faibles quantités. Le carbone contenu dans ces substances chimiques est généralement d'origine fossile, mais il peut dans certains cas provenir de la biomasse (Na2CO3 acheté à des installations fabriquant du papier mi-chimique à base de soude).
On suppose que le carbone contenu dans ces substances chimiques est émis sous forme de CO2 par le four à chaux ou le four de récupération. Ces émissions sont déterminées en supposant que la totalité du carbone contenue dans le CaCO3 et le Na2CO3 utilisés dans les zones de récupération et de caustification est émise dans l'atmosphère.
Un apport de calcium est nécessaire en raison des pertes en provenance de la zone de caustification, et il peut être noté que ces pertes sont pour la plupart sont sous forme de carbonate de calcium.
Dans le cas où les apports ne sont pas sous forme de chaux mais de carbonate, les émissions de CO2 du procédé sont déterminées à l'aide de la formule suivante :

émissions CO2 = ∑ [données activité × facteur d'émission]


III-1. Données d'activité

NIVEAUX DE MÉTHODES APPLICABLES

Incertitude maximale pour la détermination des quantités [t] de CaCO3 et de Na2CO3 consommées dans le procédé pendant la période de déclaration.

Niveau 1

± 2,5 %

Niveau 2

± 1,5 %

III-2. Facteur d'émission

NIVEAUX DE MÉTHODES APPLICABLES

Niveau 1

Application des rapports stœchiométriques [tCO2/tCaCO3] et [tCO2/tNa2CO3] concernant les carbonates non issus de la biomasse indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I. Les carbonates issus de la biomasse sont pondérés d'un facteur d'émission de 0 [tCO2/tcarbonate].

IV.-Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions de l'annexe XI.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 145 du 22/06/2008 texte numéro 1

avec :
-concentration de GES : la concentration de GES dans les effluents gazeux est déterminée par mesure continue en un point représentatif ;
-débit volumique des effluents gazeux : le débit volumique des effluents gazeux secs peut être déterminé au moyen de l'une des méthodes ci-après.
La concentration et le débit volumique doivent être exprimés dans des conditions homogènes de température et de pression, sur gaz sec, et rapportés à la même teneur en oxygène.

MÉTHODE A

Le débit volumique des effluents gazeux Qe est calculé suivant la méthode du bilan massique, en tenant compte de tous les paramètres importants, tels que, notamment, les charges de matières entrantes, le débit d'air entrant, le rendement du procédé, et, côté sortie, la quantité de produit fabriquée, les concentrations de O2, SO2, NOx.
La méthode de calcul employée doit être approuvée par l'inspection des installations classées dans le cadre de l'évaluation du plan de surveillance et de la méthode de surveillance qu'il prévoit.

MÉTHODE B

Le débit volumique des effluents gazeux Qe est déterminé par mesure continue du débit en un point représentatif.

V.-Calcul des émissions par défaut

Compte tenu de la part très marginale des émissions liées aux procédés et du manque de données relatives à ces émissions, seules les émissions de la combustion seront prises en compte dans le calcul des émissions par défaut. Elles seront déterminées conformément au V de l'annexe III.