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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le conseil d’administration de l’école comprend :

A. - Le président et les membres du bureau, membres de droit ;

B. - Vingt-neuf membres élus, à savoir :

1. Dix représentants des directeurs d'études de l'école ;

2. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés, appartenant à d’autres institutions et en fonctions dans les centres de recherche de l’école ;

3. Six représentants des maîtres de conférences de l'école, des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;

4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ne faisant pas partie du collège 2 défini ci-dessus, appartenant à d’autres institutions et en fonction dans les centres de recherche de l’école ;

5. Trois représentants des étudiants préparant un diplôme national ;

6. Deux représentants des étudiants préparant le diplôme de l’école ;

7. Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école ;

C. - Cinq personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales dans les conditions mentionnées à l’article 9 ci-après.

Le président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.