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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

L’inscription en première année du diplôme de l’école est prononcée par le président de l’école sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil scientifique donné par une commission de scolarité dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Les candidats doivent justifier d'une aptitude à la recherche en sciences sociales reconnue selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

Dans certaines formations, déterminées par le conseil scientifique, des conditions particulières d’accès définies par ce même conseil peuvent être imposées aux candidats.