Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Les activités de recherche et d’enseignement de l’école s'exercent au moyen des directions d’études, des équipes, des centres et des formations dont certains sont propres à l’école et d’autres associés à des établissements de recherche extérieurs.

La création, la transformation ou la suppression de directions d’études et de centres de recherche est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l’école après avis conforme de l’assemblée des enseignants-chercheurs et du conseil scientifique et consultation du conseil d’administration.