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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES

RAFFINERIES DE PÉTROLE

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des raffineries de pétrole, mentionnées à l'article R. 229-5 du code de l'environnement.

I. - Identification des sources et flux

La surveillance des émissions d'une installation englobe toutes les émissions dues aux installations de combustion et de procédés mises en œuvre dans les raffineries et couvertes par l'arrêté préfectoral d'exploitation.

II. - Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III.

III. - Calcul des émissions de procédé

III-1. Régénération des catalyseurs de craquage catalytique, régénération dans les autres procédés de catalyse et unités de cokéfaction fluide avec gazéification

Le coke déposé sur le catalyseur à la suite du procédé de craquage est brûlé dans le régénérateur afin de réactiver le catalyseur. D'autres procédés de raffinage, comme le reformage catalytique, nécessitent un catalyseur qui doit être régénéré.

Les émissions sont calculées au moyen d'un bilan matières, avec prise en compte de l'état de l'air entrant et des effluents gazeux. L'ensemble du CO présent dans les effluents gazeux doit être comptabilisé comme CO2, en appliquant la relation massique : t CO2 = t CO × 1,571.

L'analyse de l'air entrant et des effluents gazeux et le choix du niveau sont effectués conformément aux dispositions du III de l'annexe I.L'approche par calcul employée doit être approuvée par l'inspection des installations classées dans le cadre de l'évaluation du plan et de la méthode de surveillance.

NIVEAUX DE MÉTHODES APPLICABLES

Incertitude totale maximale associée aux émissions globales pendant la période de déclaration.

Niveau 1

± 10,0 %

Niveau 2

± 7,5 %

Niveau 3

± 5,0 %

Niveau 4

± 2,5 %

III-2. Production d'hydrogène

Le CO2 émis provient du carbone contenu dans le gaz d'alimentation. Il convient donc de calculer les émissions de CO2 en fonction de l'intrant selon la formule suivante :

Emissions de CO2 (tCO2) = Données _ d'activitéint rants × FE

La donnée d'activité correspond à la quantité d'hydrocarbures traitée.

III-2.a. Données d'activité

NIVEAUX DE MÉTHODES APPLICABLES

Incertitude maximale pour la détermination de la quantité d'hydrocarbures traitée pendant la période de déclaration.

Niveau 1

± 7,5 %

Niveau 2

± 2,5 %

III-2.b. Facteur d'émission

NIVEAUX DE MÉTHODES APPLICABLES

Niveau 1

Application d'une valeur de référence de 2,9 t de CO2 par tonne de charge traitée.

Niveau 2

Application d'un facteur d'émission spécifique [t CO2/t charge] calculé à partir de la teneur en carbone du gaz d'alimentation, déterminée conformément aux dispositions du III de l'annexe I.

IV.-Mesure des émissions de combustion

Il convient d'appliquer les dispositions de l'annexe XI.

V.-Calcul des émissions par défaut

La formule retenue pour le calcul par défaut des émissions des raffineries est :

Emissions (tCO2/an) = Capacité de traitement de la raffinerie
(t brut /an) × 0,23

La capacité de traitement est celle fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.