Le conseil scientifique comprend :
A. - Neuf membres de droit :
1° Le président de l’école, président ;
2° Les quatre membres du bureau de l’école ;
3° Le directeur de la recherche au ministère chargé des universités ;
4° Le chef du département des sciences de l’homme et de la société au ministère chargé de la recherche et de la technologie ;
5° Le directeur scientifique, chef du département des sciences de l’homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ;
6° Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère chargé des relations extérieures.
B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l’article 9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur,à savoir :
1° Dix représentants de l’assemblée des enseignants-chercheurs,dont six directeurs et sous-directeurs d’études et quatre maîtres de conférence ou maîtres-assistants ;
2° Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants etchercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions dans un centre de l’école ;
3° Un représentant des maîtres de conférence, maîtres-assistants, chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique et personnels assimilés, en fonctions dans un centre de l’école ;
4° Un représentant des chefs de travaux, assistants et préparateurs de l’école ;
5° Un représentant des personnels contractuels ingénieurs de type C.N.R.S. ;
6° Un représentant des autres personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
C. - Un représentant des étudiants de troisième cycle, élu conformément au troisième alinéa de l’article 9 ci-dessus.
D. - Deux personnalités extérieures à l’école désignées par les élus et les membres de droit du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres élus ou désignés est de quatre ans, à l’exception du mandat du représentant des étudiants, dont ladurée est de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.
Lorsqu'un siège devient vacant dans un des collèges, il est attribué dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12.
Dans le cas où un membre du conseil scientifique est élu président de l’école ou membre du bureau, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 12.