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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Pour l'application du point 1.1 Vols monopilote et vols médicaux d'urgence » du paragraphe OPS 1.1105 Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum », les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Pour les exploitations en monopilote :
1.1. Les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1 et 3 ;
1.2. De plus, en IFR ou de nuit, la somme des temps de vol cale à cale ne dépasse pas 6 heures et la durée cale à cale maximale des étapes est égale à :
a) Quatre heures si l'avion est équipé d'un pilote automatique complet en bon état de fonctionnement ;
b) Deux heures dans les autres cas.
2. Pour les vols médicaux d'urgence, les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1, 3 et 4 (1).