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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Terminologie.
Aux fins du présent arrêté, on appelle :
1. Sous-partie Q » : la sous-partie Q de l'annexe III au règlement (CEE) n° 3922 susvisé ;
2. Vol médical d'urgence » : un vol dont le but est de faciliter l'assistance médicale d'urgence ou le rapatriement sanitaire en transportant :
(i) du personnel médical,
(ii) ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments),
(iii) ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées.