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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Tous les électeurs au conseil d’administration sont éligibles,à l’exception du président et des membres du bureau.
Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les élèves de l’écoles ont électeurs et éligibles au conseil, même s'ils sont électeurs dans un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le vote par correspondance est admis pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé des universités.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le ministre sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :


- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible, selon le mode de srutin appliqué, le candidat suivant de la même liste ou le suppléant du candidat inéligible ;


- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.