Articles

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

I. ― Sur la base des conclusions du rapport de vérification interne visé au V de l'article 24, l'organisme vérificateur se prononce sur la présence de déclarations inexactes significatives par rapport au seuil de signification dans les données de quantification des émissions et sur l'existence d'irrégularités significatives ou d'autres éléments décisifs pour les conclusions de vérification.
II. ― L'organisme vérificateur rédige un rapport de vérification qu'il adresse à l'exploitant. Ce rapport comprend a minima les éléments suivants :
― l'identification de l'installation concernée, notamment le nom de l'exploitant, le nom de l'installation et le numéro ICPE ;
― une présentation de la méthode de vérification ;
― la date du plan de surveillance utilisé, celle de sa notification, celle de l'avis de réception par le préfet, et celle de son acceptation ;
― le cas échéant, la date de la visite sur site ;
― le montant total, fourni par l'exploitant, des émissions de gaz à effet de serre soumises au système d'échange de quotas pour l'installation concernée, ce montant étant celui que l'exploitant doit déclarer au titre de l'article 13 ;
― la conclusion de l'organisme vérificateur, accompagnée le cas échéant d'observations ou de réserves ;
― la date de validation interne de cette conclusion ;
― la liste des personnes ayant procédé à la vérification ;
― la signature d'une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme vérificateur.
III. ― L'organisme vérificateur juge les données de quantification des émissions satisfaisantes si les émissions totales déclarées ne sont pas entachées d'inexactitudes significatives et si, selon lui, il n'y a pas d'irrégularité significative. Il émet alors un avis d'assurance raisonnable sans réserve.
IV. ― L'organisme vérificateur juge que les données de quantification des émissions ne sont pas satisfaisantes s'il a relevé des irrégularités significatives ou des déclarations inexactes, avec ou sans irrégularités significatives. Il émet alors un avis d'assurance raisonnable avec réserve.
V. ― L'organisme vérificateur juge que les données de quantification des émissions ne sont pas vérifiées lorsque la portée de la vérification a été limitée par des circonstances empêchant l'organisme vérificateur d'obtenir les éléments nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau raisonnable, ou en cas d'incertitudes significatives. Il prononce alors une impossibilité de conclure.