I. ― L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. ― L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes bénéficiant d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA), pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Dans le cas d'une accréditation par un autre organisme que le COFRAC, l'obtention de l'agrément est soumise à des conditions supplémentaires décrites à l'article 18.
III. ― Les agréments sont délivrés, par activités énumérées dans le tableau de l'article R. 229-5 du code de l'environnement, au minimum pour les activités visées au I-A de ce tableau.
IV. ― Le retrait ou la suspension de l'accréditation entraîne de plein droit le retrait ou la suspension de l'agrément. Le COFRAC tient régulièrement informé le ministre chargé de l'environnement de toutes décisions relatives aux retraits ou aux suspensions d'accréditation décidés par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par l'un des organismes cités au II ci-dessus.