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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

L'ensemble des dispositions de cet article concerne la méthode alternative définie au Ier ci-après.
I. ― Lorsqu'il est techniquement impossible ou excessivement coûteux d'appliquer au moins les exigences de niveau 1 pour tous les flux, à l'exception des flux marginaux, l'exploitant applique une méthode de surveillance adaptée, dite méthode alternative . Il est alors exempté de l'application de l'article 9 du présent arrêté.
II. ― L'exploitant doit démontrer que l'application de cette méthode alternative à l'ensemble de l'installation permet de respecter les seuils d'incertitude indiqués au tableau 1 ci-dessous pour le niveau annuel des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'installation.

Tableau 1. - Seuils d'incertitude globaux alternatifs

CATÉGORIE D'INSTALLATION (2)

SEUIL D'INCERTITUDE
à respecter pour la valeur
des émissions annuelles totales


A

± 7,5%

B

± 5,0%

C

± 2,5%

(2) Selon la définition de l'article 9.


III. - L'analyse d'incertitude quantifie les incertitudes de tous les paramètres et variables utilisés pour le calcul du niveau d'émission annuel en tenant compte, lorsque cela est pertinent, du Guide ISO pour l'expression de l'incertitude de mesure (1995) et de la norme ISO 5168 :2005. L'analyse doit être réalisée avant l'acceptation du plan de surveillance par le préfet sur la base des données de l'année précédente et doit être actualisée chaque année. Cette actualisation annuelle est préparée parallèlement à la déclaration d'émissions annuelle et est soumise à vérification.

IV. - Dans la déclaration d'émissions annuelle, l'exploitant détermine et notifie les valeurs, lorsqu'elles sont disponibles, ou les estimations les plus précises des données d'activité, des pouvoirs calorifiques inférieurs, des facteurs d'émission, des facteurs d'oxydation et d'autres paramètres, en recourant, le cas échéant, à des analyses de laboratoire. Les méthodes employées doivent figurer dans le plan de surveillance.

V. - Le tableau 1 ci-dessus ne s'applique pas aux installations dont les émissions de gaz à effet de serre sont déterminées au moyen de systèmes de surveillance continue des émissions conformément à l'annexe XI.