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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)


I. ― Le plan de surveillance est établi par l'exploitant en conformité avec les méthodes de déclaration des émissions utilisées pour la déclaration annuelle des émissions polluantes en application de l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
II. ― S'agissant de la description de l'installation, le plan comprend :
― la liste complète des équipements et procédés émetteurs de gaz à effet de serre dans l'installation, entrant dans le champ du système d'échange tel que défini à l'article R. 229-5 du code de l'environnement, et leurs caractéristiques techniques, notamment la puissance et / ou la capacité ;
― la liste des équipements émetteurs de gaz à effet de serre ne relevant pas du système d'échange en application de cet article ;
― le classement des flux d'émission conformément à l'article 10 ci-dessous.
Le plan de surveillance indique le ou les combustibles utilisés à titre principal dans l'installation. Les autres combustibles utilisés sont énumérés de façon exhaustive, ainsi que les équipements dans lesquels ils sont utilisés.
III. ― En ce qui concerne la méthode de quantification des émissions de gaz à effet de serre, le plan donne, conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté :
a) Une description de la méthode de calcul ou de mesure utilisée ;
b) La liste et la description des niveaux de méthode appliqués aux données d'activité, aux facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion pour chaque source et flux d'émission, en conformité avec les annexes III à X du présent arrêté. Lorsque la méthode adoptée comporte des écarts par rapport à ces annexes, le plan de surveillance les présente explicitement et apporte les justifications nécessaires ;
c) La description, les caractéristiques et la localisation des équipements de mesure destinés à être utilisés pour chaque source ou flux d'émission ;
d) Des éléments établissant le respect des seuils d'incertitude définis dans les annexes III à X du présent arrêté, pour les données d'activité et, le cas échéant, les autres paramètres, pour les niveaux de méthodes appliqués à chaque source ou flux d'émission.
Le plan de surveillance comprend également, le cas échéant :
e) Une description de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisie pour déterminer, pour chaque source ou flux d'émission, le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, les facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion et la teneur en biomasse ;
f) La mention des sources documentaires et la description des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer, pour chaque source ou flux d'émission, les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone, les facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion ou la teneur en biomasse ;
g) Une description des systèmes de mesure des émissions qui seront mis en œuvre pour surveiller une source ou un flux d'émission, en indiquant les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage, les méthodes de collecte et de stockage des données, ainsi que l'approche adoptée pour corroborer, par le calcul, le montant des émissions obtenu par la mesure ;
h) En cas d'application de la « méthode alternative » décrite à l'article 11, une description détaillée de la méthode de surveillance adoptée et de l'analyse d'incertitude prévue au même article ;
i) Une description des procédures de contrôle de la qualité appliquées à la gestion des données ;
j) Des informations sur les liens avec les activités entreprises au titre d'un système de management environnemental.
IV. ― Le plan peut se référer à une méthodologie, conforme aux annexes du présent arrêté, établie au niveau national par un exploitant ayant plusieurs installations de même type. Dans ce cas, le document décrivant cette méthodologie doit être annexé au plan.
V. ― Le plan de surveillance est conforme aux méthodes de quantification prévues aux annexes I à XI du présent arrêté. Il applique intégralement ces méthodes, sauf dans les cas prévus à l'article 9 ci-dessous.