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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1985 RELATIF A LA RECEPTION CEE DES VEHICULES EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE ADMISSIBLE ET LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1985 RELATIF A LA RECEPTION CEE DES VEHICULES EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE ADMISSIBLE ET LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR)

La réception C.E.E. en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

Jusqu'au 6 juillet 2010, les véhicules présentés à la réception sont soumis à l'essai prévu à l'annexe 10 du règlement 51 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les résultats de cet essai sont ajoutés au rapport prévu par la directive 70/157/CE conformément à l'annexe 9 de ce règlement et communiqués à la Commission européenne.

Cet essai n'est pas réalisé :

- dans les cas d'extension des réceptions délivrées avant le 6 juillet 2008, pour les véhicules qui diffèrent d'un type réceptionné uniquement par les formes ou matières de sa carrosserie, sa longueur ou sa largeur.