Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

1° Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, à l'exception des I, II et III de l'article 2 de ce décret et des dispositions suivantes.

2° Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire de sergents de sapeurs-pompiers professionnels, d'adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, de chefs de police municipale, de brigadiers-chefs principaux de police municipale, d'agents de maîtrise principaux ou de l'échelle 6 sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant sur la base :

a) De l'ancienneté correspondant au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé dans le grade détenu, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, en tenant compte des durées maximales fixées, pour chaque avancement, par le statut particulier de ce grade ;

b) De l'ancienneté minimum en catégorie C qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée maximale prévue par le statut particulier de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.

Toutefois, s'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 3° ci-dessous, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le grade de lieutenant, un grade doté de l'échelle 5.

3° Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau mentionnés au IV et au V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susmentionné sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues aux IV et V de cet article. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, l'ancienneté dans le grade d'origine retenue est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.

4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues par le VI du décret du 3 mai 2002 susmentionné.

Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans le grade de lieutenant, étaient titulaires du grade de major du présent cadre d'emplois peuvent demander à être classés en application des dispositions du 2° en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers.