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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins quatre années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.