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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale)

Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation, qui est titularisé et mis à disposition ou détaché en application du décret du 13 janvier 1986 susvisé avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret du 18 juin 2008 ainsi qu'à l'agent détaché dans les conditions prévues au 2° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes figurant en annexe du décret du 24 avril 1989.