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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1090 du 8 décembre 1972 MODIFIANT LE CODE DE L'AVIATION CIVILE (1ERE PARTIE),ABROGEANT LES TEXTES REPRIS PAR CE CODE ET PORTANT EXTENSION DUDIT CODE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1090 du 8 décembre 1972 MODIFIANT LE CODE DE L'AVIATION CIVILE (1ERE PARTIE),ABROGEANT LES TEXTES REPRIS PAR CE CODE ET PORTANT EXTENSION DUDIT CODE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Le code de l'aviation civile, première partie (législative), est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Toutefois, les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ne sont pas applicables aux Comores, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, en Polynésie française, et dans le territoire français des Afars et des Issas.

Dans les autres territoires d'outre-mer :

Pour l'application des articles L. 221-1 et L. 223-1, les mots : le ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : le délégué du Gouvernement » ;

Pour l'application de l'article L. 221-1, après les mots : lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat », sont ajoutés les mots : ou au territoire » ;
Pour l'application de l'article L. 221-2, après les mots : à l'égard de l'Etat », sont ajoutés les mots : et du territoire ».