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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.)


Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités d'un rang supérieur à celui de chef de corps ou de directeur d'établissement le pouvoir de passer la convention prévue à l’article 1er.
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l’un de leurs adjoints.