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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.)


La part des remboursements effectués en application de l’article 1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l’article 2, est portée en recette au budget général.
La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.