La part des remboursements effectués en application de l’article
1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies
à l’article 2, est portée en recette au budget général.
La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu
à rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds
de concours.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé
du budget.