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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales en fonctions à la date de publication du présent décret devra, dans un délai de trois mois à compter de la même date, soumettre à l’approbation du conseil d’administration en fonctions à la date de publication du présent décret les dispositions électorales provisoires du règlement intérieur de l’établissement.