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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

L’école dispose pour l’accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l’Etat.

Elle est soumise aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 précité.