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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

L’assemblée des enseignants-chercheurs se prononce sur le programme scientifique proposé par le conseil scientifique, avant transmission au conseil d’administration.

Elle se prononce sur les modalités d’application des articles 3 et 5 du présent décret, en ce qui concerne le contenu des études, les conditions d’inscription, les diplômes préparés à l’école et les modalités de contrôle des connaissances.

En tant que de besoin, elle requiert pour accomplir ses tâches le concours de rapporteurs extérieurs, éventuellement de nationalité étrangère.