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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer à la majorité des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 précité.

Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.