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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le conseil d’administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être réuni en session extraordinaire sur demande de la moitié au moins de ses membres ou du président, sur un ordre du jour notifié au moins quinze jours à l’avance.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les décisions du conseil d’administration doivent faire l’objet d’une publicité dans l’établissement.