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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le conseil d’administration définit les règles générales de fonctionnement de l’établissement.
Il approuve les conventions conclues par le président dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il délibère suite contenu du contrat d’établissement.
Il approuve le programme scientifique sur rapport du conseil scientifique, et après avis de l’assemblée des enseignants.
Il vote le budget. Il examine et arrête le compte financier.
Il fixe les conditions générales d’emploi pour les personnels vacataires et contractuels recrutés sur ressources propres de l’établissement.
Il arrête le règlement intérieur de l’établissement.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Ces commissions comprennent des enseignants-chercheurs et des personnalités extérieures qui peuvent ne pas être membres du conseil, en proportions variables, selon les missions qui leur sont confiées, et des élèves dans tous les cas où la nature des questions étudiées le rend nécessaire. Le président assiste ou se fait représenter aux séances des commissions. Le conseil délibère sur leurs rapports.