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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le président dirige l’école. Il la représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes :
Il prépare le budget et l’exécute ;
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement ;
Il prépare et met en œuvre les décisions des conseils qu'il préside ;
Il a autorité sur l’ensemble des personnels ;
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
Il soumet le règlement intérieur à l’approbation du conseil d’administration ;
Il est responsable du bon fonctionnement de l’établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l’ordre, les compétences attribuées au président d’université dans les conditions prévues par l’article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Il peut déléguer certaines de ses attributions aux membres du bureau.