Le conseil scientifique comprend :
A. - Neuf membres de droit :
1° Le président de l’école, président ;
2° Les quatre membres du bureau de l’école ;
3° Le directeur de la recherche au ministère chargé des universités
;
4° Le chef du département des sciences de l’homme et de la société
au ministère chargé de la recherche et de la technologie ;
5° Le directeur scientifique, chef du département des sciences
de l’homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique
;
6° Le directeur général des relations culturelles, scientifiques
et techniques au ministère chargé des relations extérieures.
B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l’article
9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur,
à savoir :
1° Dix représentants de l’assemblée des enseignants-chercheurs,
dont six directeurs et sous-directeurs d’études et quatre maîtres
de conférence ou maîtres-assistants ;
2° Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions
dans un centre de l’école ;
3° Un représentant des maîtres de conférence, maîtres-assistants,
chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique
et personnels assimilés, en fonctions dans un centre de l’école ;
4° Un représentant des chefs de travaux, assistants et préparateurs
de l’école ;
5° Un représentant des personnels contractuels ingénieurs de type
C.N.R.S. ;
6° Un représentant des autres personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service.
C. - Un représentant des étudiants de troisième cycle, élu conformément
au troisième alinéa de l’article 9 ci-dessus.
D. - Deux personnalités extérieures à l’école désignées par les
élus et les membres de droit du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres élus ou désignés est de quatre
ans, à l’exception du mandat du représentant des étudiants, dont la
durée est de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsque ceux-ci
perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.
Lorsqu'un siège devient vacant dans un des collèges, il est procédé
à une élection partielle. Le siège est pourvu pour la durée du mandat
restant à courir.
Dans le cas où un membre du conseil scientifique est élu président
de l’école ou membre du bureau, il est procédé à son remplacement
dans les conditions prévues à l’article 12 (2e alinéa).