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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le conseil scientifique comprend :
A. - Neuf membres de droit :
1° Le président de l’école, président ;
2° Les quatre membres du bureau de l’école ;
3° Le directeur de la recherche au ministère chargé des universités ;
4° Le chef du département des sciences de l’homme et de la société au ministère chargé de la recherche et de la technologie ;
5° Le directeur scientifique, chef du département des sciences de l’homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ;
6° Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère chargé des relations extérieures.
B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l’article 9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur, à savoir :
1° Dix représentants de l’assemblée des enseignants-chercheurs, dont six directeurs et sous-directeurs d’études et quatre maîtres de conférence ou maîtres-assistants ;
2° Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions dans un centre de l’école ;
3° Un représentant des maîtres de conférence, maîtres-assistants, chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique et personnels assimilés, en fonctions dans un centre de l’école ;
4° Un représentant des chefs de travaux, assistants et préparateurs de l’école ;
5° Un représentant des personnels contractuels ingénieurs de type C.N.R.S. ;
6° Un représentant des autres personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
C. - Un représentant des étudiants de troisième cycle, élu conformément au troisième alinéa de l’article 9 ci-dessus.
D. - Deux personnalités extérieures à l’école désignées par les élus et les membres de droit du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres élus ou désignés est de quatre ans, à l’exception du mandat du représentant des étudiants, dont la durée est de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.
Lorsqu'un siège devient vacant dans un des collèges, il est procédé à une élection partielle. Le siège est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cas où un membre du conseil scientifique est élu président de l’école ou membre du bureau, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 12 (2e alinéa).