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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Il est procédé à des élections partielles lorsque les vacances atteignent, le quart des sièges dans l’un des collèges. Le mandat des membres élus à l’occasion d’élections partielles expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent.
Dans le cas où un membre du conseil d’administration est élu président de l’école ou membre du bureau, il est procédé à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.