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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ainsi que des représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service est de quatre ans.
Les représentants des élèves sont élus pour deux ans.
Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.