Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le conseil d’administration de l’école comprend :
A. - Le président et les membres du bureau, membres de droit ;
B. - Vingt-neuf membres élus, à savoir :
1. Dix représentants des directeurs d’études et sous-directeurs d’études de l’école ;
2. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés, appartenant à d’autres institutions et en fonctions dans les centres de recherche de l’école ;
3. Six représentants des maîtres de conférences, maîtres-assistants, assistants, chefs de travaux et préparateurs de l’école ;
4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ne faisant pas partie du collège 2 défini ci-dessus, appartenant à d’autres institutions et en fonction dans les centres de recherche de l’école ;
5. Trois représentants des étudiants inscrits en troisième cycle ;
6. Deux représentants des étudiants préparant le diplôme de l’école ;
7. Quatre représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l’école ;
C. - Cinq personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales dans les conditions mentionnées à l’article 9 ci-après.
Le président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.