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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


Le président, choisi parmi les membres de l’assemblée des enseignants-chercheurs, est élu par celle-ci à la majorité absolue des suffrages exprimés aux quatre premier tours, à la majorité relative au cinquième tour. La durée du mandat du président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Le bureau, composé de quatre membres de l’assemblée des enseignants-chercheurs, est élu dans les mêmes conditions, sur proposition du président.