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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


L’école est dirigée par un président assisté d’un bureau. Elle est administrée par un conseil d’administration.
L’assemblée des enseignants-chercheurs définit ses orientations scientifiques.
Le conseil scientifique établit ses programmes et arrête ses moyens de recherche.