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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-427 du 12 avril 1985 RELATIF A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)


L’inscription en première année du diplôme de l’école ou en vue du diplôme d’études approfondies est prononcée par le président de l’école sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil scientifique donné par une commission de scolarité dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Les candidats doivent justifier, soit d’un diplôme de fin de deuxième cycle du niveau de la maîtrise, soit d’une aptitude à la recherche en sciences sociales reconnue selon la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans certaines formations, déterminées par le conseil scientifique, des conditions particulières d’accès définies par ce même conseil peuvent être imposées aux candidats.