Dans chaque circonscription d'action régionale, il est créé un
service régional de l'équipement dont le chef est le correspondant
unique du préfet de région pour l'exercice des attributions intéressant
le ministère de l'équipement et qui lui sont conférées par les articles
5 et suivants du titre II du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 ou dévolues
en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 dudit
décret.
Le chef du service régional de l'équipement est notamment chargé
:
De préparer la programmation des études d'aménagements urbains
et la répartition des crédits d'études dans la région ;
De préparer la programmation des zones d'aménagement concerté
et, plus généralement, de coopérer à la mise en oeuvre de la politique
générale d'aménagement urbain ;
De préparer la programmation et la répartition de la tranche régionale
relative aux investissements relevant du ministère de l'équipement,
comprenant notamment les équipements d'infrastructure et l'aide au
logement ;
De l'animation des études d'urbanisme, d'aménagement et d'équipement
dont le périmètre ou les répercussions débordent le cadre départemental
;
De l'harmonisation des études d'urbanisme effectuées par les directions
départementales de l'équipement ou sous leur contrôle ;
De la représentation des intérêts dont le ministre de l'équipement
a la charge dans le domaine de l'eau ;
Des enquêtes et des études économiques relatives aux industries
du bâtiment et des travaux publics ;
En matière de transport, des tâches de caractère pluri-départemental
antérieurement dévolues à certains services départementaux des ponts
et chaussées et des études économiques à effectuer au niveau régional
;
Du service régional de défense du ministère de l'équipement, dans
les régions dont le chef-lieu est le siège d'une région de défense.