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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-278 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-278 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT)


Le directeur départemental de l'équipement est nommé par arrêté du ministre de l'équipement et choisi dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, dans celui des ingénieurs de la construction, ou parmi les fonctionnaires ayant exercé les fonctions de directeur départemental de la construction. Ce fonctionnaire a la qualité d'ordonnateur secondaire.