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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2008 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2008 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)


Les documents d'origine syndicale ne sont distribués qu'aux agents civils des services.
Par exception à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la diffusion de ces documents ne peut avoir lieu à l'intérieur des bâtiments situés dans les zones réservées. Elle est autorisée dans les zones protégées en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement concernés sous un régime de protection rapprochée, mais ne peut être effectuée que par des agents affectés dans la zone considérée.