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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2008 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2008 relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)


Le directeur d'établissement désigne les locaux où peuvent se tenir les réunions citées aux articles 1er et 2. Pour tenir compte des contraintes spécifiques du ministère de la défense, les réunions ne peuvent se tenir dans les bâtiments situés dans des zones réservées ou constituant des points sensibles.