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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-581 du 18 juin 2008 portant diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-581 du 18 juin 2008 portant diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires)


La situation des agents recrutés par concours interne de lieutenant et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 est révisée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.