I.-L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 des fonctionnaires mis à disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire en cause. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne le cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine de l'agent après avis de cet organisme.
II.-L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
III.-La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine prend à l'égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 11° de l'article 57 et à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de la rémunération, de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation. La convention mentionnée à l'article 2 peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme d'accueil.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges pouvant résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes.